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Épargne salariale : les délais d’agrément des accords de branche sont précisés

Le | Gouvernement

Le décret n° 2021-1398 du 27/10/2021 détaille les conditions et délais d’agrément des accords de branche d'épargne salariale. Il est applicable depuis le 01/11/2021. Voici les principaux éléments.

Épargne salariale : précisions sur les délais d’agrément des accords de branche - © D.R.
Épargne salariale : précisions sur les délais d’agrément des accords de branche - © D.R.

Préciser les conditions et les délais de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale conduite par l’autorité administrative compétente à compter de leur dépôt ;

Modifier les dispositions relatives à l’intéressement et à la participation afin de prendre acte de la création de la procédure d’agrément des accords de branche ;

Préciser les conditions d’adhésion des entreprises aux accords de branche agréés ;

Considérer comme agréés les accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite collectif, un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises déposés avant le 01/11/2021 dès lors qu’ils ont été étendus et s’ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

Voici les principales dispositions du décret n° 2021-1398 du 27/10/2021 précisant les conditions et délais d’agrément des accords de branche d'épargne salariale, publié au JO le 29/10/2021.

Pris pour application des dispositions de l’article 118 de la loi n° 2020-1525 du 07/12/2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, ce décret est entré en vigueur le 01/11/2021.

La procédure d’agrément des accords de branche

L’agrément permet aux entreprises entrant dans leur champ d’application de mettre en place des dispositifs d’épargne salariale par adhésion à des accords de branche.

La procédure d’agrément s’applique aux accords de branche :

  • d’intéressement,
  • de participation,
  • ou instaurant un plan d'épargne entreprise,
  • un plan d'épargne interentreprises,
  • un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif,
  • un plan d'épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises.

« Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l’objet de la procédure d’agrément. L’agrément est délivré par le ministre chargé du Travail. »

Un délai de six mois pour la procédure d’agrément

La procédure d’agrément est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l’accord ou de son avenant. Le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Il informe le déposant de l’accord de cette prorogation.

«  En cas de demande d’extension concomitante au dépôt de l’accord ou de son avenant, les procédures d’extension et d’agrément pourront être engagées simultanément. En fonction des besoins de l’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant. »

Le contenu des choix laissés à l’entreprise

Les parties signataires au niveau de l’entreprise indiquent, dans l’accord qu’elles déposent, la ou les options proposées par l’accord de branche qu’elles choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l’entreprise.

« Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le document unilatéral d’adhésion indique les choix retenus parmi les options de l’accord type de branche mentionnées à l’article D. 2232-1-6 du Code du Travail. L’accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur. »