Droits des salariés

Accident du travail : pas de délit de blessures involontaires en l’absence de formation générale

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Un employeur ne peut pas être condamné pour le délit de blessures involontaires en cas de non-respect de l’obligation d’accorder aux travailleurs une formation générale à la sécurité, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2022.

Accident du travail : pas de délit de blessures involontaires en l’absence de formation générale
Accident du travail : pas de délit de blessures involontaires en l’absence de formation générale

Le contexte

Un salarié est victime d’un accident du travail à bord d’un navire de pêche et dépose plainte à la gendarmerie maritime à l’encontre du mécanicien de bord et de son employeur.

Le Tribunal correctionnel condamne la société pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. L’employeur est également condamné pour emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Cette absence de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé la victime à une situation dangereuse.

La Cour de cassation censure la décision en rappelant l’article 222-20 du Code pénal, selon lequel le délit de causer à autrui une ITT de moins de trois mois nécessite une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Elle rappelle également les articles L.4141-1 et L.4141-2 du Code du Travail, selon lesquels l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Cette formation est pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche mais aussi des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique.

La Cour constate que ces obligations de sécurité ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité.

Elle juge donc que le non-respect de l’obligation d’accorder aux travailleurs une formation générale à la sécurité ne permet pas de constituer une faute caractérisée. Par conséquent, l’employeur n’a pas commis le délit de blessures involontaires.

Ainsi, la condamnation n’est possible qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, et non d’une obligation générale.