Fonctionnement

Consultation du CSE en cas d’inaptitude d’un salarié

Par Agnès Redon | Le | Prérogatives

Lorsque le salarié souffre de problèmes de santé mentaux ou physiques qui rendent impossible l’aménagement de son poste, l’inaptitude est déclarée par la médecine du travail. Dans le cas d’un reclassement, les élus du CSE doivent être consultés.

Consultation du CSE en cas d’inaptitude d’un salarié - © D.R.
Consultation du CSE en cas d’inaptitude d’un salarié - © D.R.

Le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 du Code du Travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment. 

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail quand il constate :

  • Qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible ;
  • Que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste.

Proposition de reclassement

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (article L1226-10 du Code du Travail)

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. 

Dans ce cas, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (article L1226-2-1 du Code du Travail).

Consultation du CSE

C’est sur la proposition de reclassement du salarié déclaré inapte que les élus du CSE doivent être consultés, d’après l’article L1226-2 du Code du Travail. 

Cette proposition prend en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

La déclaration d’inaptitude engendre pour l’employeur l’obligation de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement avant de notifier à son salarié les raisons qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur doit fournir au CSE les informations nécessaires sur l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement, pour lui permettre d'émettre un avis en toute connaissance de cause. L’employeur doit ainsi communiquer au CSE toutes les préconisations de la médecine du travail (Cass. soc., 19 mars 2008, 06-45.133).

Le défaut de consultation du CSE constitue un délit d’entrave. De plus, l’absence de consultation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 13 juillet 2005, 03-45.573).

Dispense de reclassement

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement (article L1226-2-1 du Code du Travail)

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

  • soit de son impossibilité à proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2 du Code du Travail;
  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin de travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.