Droits des salariés

Congés payés : la Cour d’appel de Paris suit le raisonnement de la Cour de cassation

Le | Jurisprudence des salariés

Les principales dispositions d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 septembre 2023 ont respecté la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023. Cet arrêt concernait l’acquisition d’un droit à congés payés pendant les périodes d’arrêts de travail pour maladie ordinaire.

Congés payés : la Cour d’appel de Paris s’aligne sur le raisonnement de la Cour de cassation - © D.R.
Congés payés : la Cour d’appel de Paris s’aligne sur le raisonnement de la Cour de cassation - © D.R.

Le contexte

La Cour de cassation avait censuré l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.3141-5 du Code du Travail, selon lequel sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.

Elle rappelait également la jurisprudence de la CJUE, qui n’établit aucune distinction entre les travailleurs absents du travail en vertu d’un congé maladie et les travailleurs ayant effectivement travaillé au cours de la même période, pour le droit au congé payé annuel.

Elle constatait que les dispositions de l’article L.3141-5 du Code du Travail, limitant le bénéfice des congés payés à une durée ininterrompue d’un an, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.

Elle jugeait donc qu’il convient d’écarter partiellement les dispositions de l’article L.3141-5 du Code du Travail.

L’affaire avait été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour d’appel de Paris suit le raisonnement de la Cour de cassation

L’article L.3141-3 du Code du Travail prévoit que le salarié a le droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Néanmoins, la jurisprudence de la CJUE n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période, pour l’ouverture du droit à congés payés.

Il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 du Code du travail.

Par conséquent, le salarié a le droit à une indemnité pour ne pas avoir pu exercer ses droits à congés pour la période durant laquelle il a été en arrêt de travail, évaluée à 6000 euros.