Dialogue social

CSE et défense du pouvoir d’achat des salariés : le point sur l’intéressement

Par Agnès Redon | Le | Accords d’entreprise

Dans un contexte inflationniste, le CSE se positionne comme un acteur stratégique de défense du pouvoir d’achat des salariés.
Alexandre Pichori, expert-comptable d’AKP Conseils, un cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’accompagnement à destination des CSE, fait le point sur le dispositif d’intéressement.

CSE et défense du pouvoir d’achat des salariés : le point sur l’intéressement
CSE et défense du pouvoir d’achat des salariés : le point sur l’intéressement

Les règles applicables au dispositif d’intéressement

L’intéressement est un dispositif non obligatoire dont la formule et la répartition sont soumises à négociation. L’intéressement est un dispositif facultatif d’épargne salariale qui est mis en place par voie d’accord avec les salariés et qui permet à la fois de motiver et de fidéliser les salariés en les associant financièrement aux résultats ou à la performance de l’entreprise. 

Depuis la promulgation de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés sont désormais en mesure de débloquer exceptionnellement les sommes acquises au titre de l’intéressement (et aussi de la participation), placées sur un Plan d'épargne entreprise (PEE) avant le 1er janvier 2022. Le retrait ne doit pas dépasser la somme de 10 000 € et doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2022. 

A noter : avec la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE du 22 mai 2019), le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés a été supprimé. Toutes les entreprises peuvent le mettre en place, grâce à un accord entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants. Sa mise en place est facultative.

La formule est libre, mais idéalement basée sur les performances de l’entreprise et non les résultats.

Mise en place

L’intéressement est mis en place par voie d’accord collectif entre l’employeur et les salariés.

Pour toutes les entreprises, l’accord d’intéressement peut être conclu soit par :

  • Convention ou accord collectif de travail de droit commun (c’est-à-dire avec un ou plusieurs délégués syndicaux) ;
  • Accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
  • Accord au sein du CSE
  • Référendum adopté à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

Le contenu obligatoire d’un accord d’intéressement 

L’accord d’intéressement prévoit obligatoirement :

  • Un système d’information du personnel et de vérification des modalités d’exécution de l’accord ;
  • Un préambule indiquant les motifs de l’accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits.

Par ailleurs, l’accord précise obligatoirement :

  • La période pour laquelle il est conclu ;
  • Les établissements concernés ;
  • Les modalités d’intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits (dans le respect des articles L3314-1 à L3314-7 du Code du Travail) ;
  • les dates de versement  ;
  • les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée, ou à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat ;
  • les procédures prévues pour régler les éventuels différends dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.

Le supplément d’intéressement

Il est possible de procéder à la mise en place d’un supplément d’intéressement. La décision du versement de ce supplément est prise soit par le conseil d’administration, soit par le directoire, soit le cas échéant, dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration ni directoire, par le chef d’entreprise lui-même.

Toutefois, si le supplément d’intéressement collectif attribué aux salariés au titre de l’exercice clos est réparti suivant des règles différentes de celles prévues par l’accord d’intéressement applicable alors un accord spécifique doit être conclu dans l’entreprise. L’accord spécifique doit être conclu entre la décision unilatérale et le versement du supplément.

Le champ de l’accord spécifique sera limité à la répartition du supplément. L’accord spécifique ne peut comporter une condition d’ancienneté si l’accord d’intéressement n’en comporte pas.

Contrairement à la décision unilatérale, l’accord spécifique doit être déposé auprès de la Dreets compétente. Sans ce dépôt, l’application des exonérations est impossible.

Aucune formule de calcul n’est exigée pour la détermination du supplément. Aussi la masse globale du supplément peut être définie dans la décision unilatérale par une somme en euros, en pourcentage du résultat comptable ou fiscal, en référence à la masse salariale.

A noter : Le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre du supplément ne peut dépasser 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires.

Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice ne peut pas dépasser 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass).

Le supplément d’intéressement est affecté par défaut dans le PEE, le PEI, ou un plan d’épargne pour la retraite collectif, selon les mêmes règles que l’intéressement.

Les conditions de versement du supplément d’intéressement

Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une entreprise puisse verser un supplément d’intéressement :

  • Un accord d’intéressement doit être effectif au sein de l’entreprise, au titre du dernier exercice clos ;
  • L’entreprise doit avoir attribué un intéressement au titre du dernier exercice clos. Si la formule de calcul de l’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué ;
  • Le supplément d’intéressement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise sauf si un délai minimum de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé, et la date de conclusion de l’accord relatif à l’attribution d’un supplément d’intéressement ;
  • Le supplément d’intéressement doit bénéficier à tout le personnel de l’entreprise ayant bénéficié de l’intéressement au titre du dernier exercice clos ;
  • Le supplément d’intéressement est en principe mis en place par décision unilatérale.