Droits des salariés

Inaptitude : obligation de reclassement étendue au groupe si l’inaptitude est limitée à l’entreprise

Le | Qvct et santé

L’employeur n’est pas dispensé de rechercher un reclassement dans le groupe d’entreprises auquel il appartient lorsque l’avis d’inaptitude mentionne un obstacle à tout reclassement dans un emploi de son entreprise uniquement, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 08 février 2023.

Inaptitude : obligation de reclassement étendue au groupe si l’inaptitude est limitée à l’entreprise
Inaptitude : obligation de reclassement étendue au groupe si l’inaptitude est limitée à l’entreprise

Le contexte

Un salarié est embauché le 02 novembre 2001 en qualité d’employé polyvalent et il est placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016. Il est déclaré inapte suivant l’avis du médecin du Travail du 11 juillet 2017, formulé en ces termes « inapte. L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ». Il est ainsi licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juillet 2017.

Le salarié saisit le CPH afin de contester, entre autres, son licenciement. La Cour d’appel fait droit à sa demande, jugeant que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.1226-2 du Code du Travail, selon lequel lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du Travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou à des entreprises du groupe auquel elle appartient.

La Cour constate que l’employeur faisait partie d’un groupe d’entreprises. Il n’a néanmoins pas recherché un reclassement dans les autres entreprises du groupe. La Cour juge donc que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Les obligations de l’employeur

L’employeur a obligation de rechercher une solution de reclassement sur un emploi « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé », par des mesures de :

  • Mutation ;
  • Transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
  • Aménagements ou adaptations du poste existant. (articles L1226-2 et L1226-10 du Code du Travail).

Cependant, depuis 2015, l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (article L1226-2-1 du Code du Travail).

Le médecin du travail est souverain pour rendre un avis sur l’aptitude ou pas, mais le salarié a la possibilité de contester auprès du tribunal des prud’hommes.

Vis-à-vis du CSE

L’employeur devra fournir aux élus les informations nécessaires sur les conclusions du médecin du travail et la recherche de reclassement, de façon à leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.

La consultation a lieu :

  • Après le constat d’inaptitude du médecin du travail ;
  • Et avant la proposition de reclassement présentée au salarié inapte.

L’avis du CSE doit être recueilli, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle. Cette obligation ne s’applique pas s’il n’y a pas de représentant du personnel dans l’entreprise, justifié le cas échéant par un PV de carence.