Fonctionnement

Participation : pas d’exonération sur le supplément en l’absence d’un accord spécifique

Le | Budget

Lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés, selon la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2023.
Cet accord doit être déposé à la Direccte pour ouvrir droit à exonération.

Négociation collective : le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique - © D.R.
Négociation collective : le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique - © D.R.

Le contexte 

  • L’Urssaf contrôle un employeur sur les années 2012 à 2014. Elle réintègre les suppléments de participation et d’intéressement alloués aux salariés dans l’assiette des cotisations dues par la société, au motif qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant à l’accord initial déposé suivant les modalités exigées.
  • L’employeur saisit le Tribunal afin de contester cette décision.

La Cour d’appel rejette sa demande, jugeant qu’en l’absence d’accord spécifique régulièrement déposé, les suppléments de participation ne peuvent pas bénéficier d’une exonération de cotisations.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.3324-9 du Code du travail, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation :

  • selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation,
  • ou par un accord spécifique, conclu selon les mêmes modalités que le premier accord.

La Cour constate que l’employeur a versé des suppléments au titre de la participation, qui n’ont pas fait l’objet d’un avenant régulièrement déposé à la Direccte. La simple mention de dispositions relatives à la participation dans les protocoles d’accord de négociations annuelles ne suffit pas à établir que les suppléments de participation ont fait l’objet d’un accord spécifique.

La Cour juge que le supplément de participation, lorsqu’il est négocié par la voie collective, doit faire l’objet d’un accord spécifique, prévoyant les modalités de répartition entre les salariés et devant être déposé à la Direccte, pour ouvrir droit à exonération.

Fonctionnement du supplément de participation

L’employeur peut décider du versement d’un supplément de participation au titre de l’exercice clos :

  • Dans le respect de la limite de répartition proportionnelle aux salaires de trois Pass (plafond annuel de sécurité sociale : 123 408 euros) ;
  • Dans le respect du plafonnement de perception des droits individuels (75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par salarié) ;
  • Selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les mêmes modalités que l’accord de participation.

Si l’entreprise dispose d’un accord de participation dérogatoire, la réserve spéciale de participation (RSP), y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu par l’accord dérogatoire.

Dans l’hypothèse d’un accord classique, la RSP et le supplément ne peuvent excéder le plus élevé des 4 plafonds prévus par la réglementation (164 544 euros).