Le CSE ne peut pas demander l’application d’un accord collectif signé par les OS et l’employeur
Un CSE est irrecevable à exercer une action pour demander l’application d’un accord collectif signé entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 03/09/2025. Il importe peu que l’accord collectif ait une incidence sur le fonctionnement du CSE.
Le contexte
Une UES signe avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place des CSEE, le 28/10/2019. Cet accord prévoit qu’un CSEE aura le droit à deux locaux sur deux sites différents. Néanmoins, l’employeur n’octroie finalement au CSEE qu’un local dans l’un des sites. Le CSE saisit le Tribunal afin d’obtenir l’exécution de l’accord collectif.
La Cour d’appel rejette sa demande, jugeant que le CSE est irrecevable à intenter une action visant à obtenir l’exécution d’un engagement résultant d’un accord collectif signé par l’employeur et les OS représentatives.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant l’article L.2312-8 du Code du travail, selon lequel le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans certaines décisions de l’entreprise.
Elle constate que le CSE demande l’application d’un accord collectif signé entre l’employeur et les OS représentatives. Le CSE n’est ni partie à l’accord ni signataire. La Cour juge donc que le CSE est irrecevable dans son action. Il importe que l’accord collectif ait une incidence sur le fonctionnement du CSE.
Article L.2312-8 du Code du travail
I. - Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.