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Accord de participation : le CSE ne peut pas le contester après l’expiration du délai de deux mois

Le | Jurisprudence du cse

Le comité d’entreprise, signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2022.

Accord de participation : le CSE ne peut pas le contester après l’expiration du délai de deux mois
Accord de participation : le CSE ne peut pas le contester après l’expiration du délai de deux mois

Le contexte

Un accord de participation est conclu entre un employeur et le comité d’entreprise de sa succursale française le 24 juin 2013. Après avoir constaté une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation, le comité d’entreprise procède à un audit des comptes. Or l’expert remarque que le montant de cette réserve est inférieur à celui devant résulter de la formule légale. Par conséquent, le comité d’entreprise saisit le Tribunal pour obtenir le versement d’un complément de la réserve pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017. Le CSE est intervenu aux droits du comité d’entreprise.

La Cour d’appel rejette sa demande et la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Elle rappelle l’article L.3322-6 du Code du Travail selon lequel les accords de participation peuvent être conclus par accord conclu au sein du comité d’entreprise.

L’article L.2262-14, lui, précise que toute action en nullité d’un accord collectif doit être engagée dans un délai de deux mois.

La Cour constate que le comité d’entreprise, aux droits duquel vient le CSE, est signataire de l’accord de participation du 24 juin 2013. Ainsi, elle juge que le comité d’entreprise, signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord.