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CSE : le refus de réintégrer un salarié pouvant être électeur entraîne l’annulation des élections

Le | Jurisprudence du cse

Le refus illégal d’un employeur de réintégrer un salarié protégé, l’empêchant ainsi d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constitue une irrégularité ayant influencé le résultat du scrutin et justifiant, à elle-seule, l’annulation des élections, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 19/01/2022.

Cass. soc., 19/01/2022, n° 21-10.264 - © D.R.
Cass. soc., 19/01/2022, n° 21-10.264 - © D.R.

Le contexte

Un salarié est embauché le 07/10/2002 en qualité de chauffeur-livreur et exerce plusieurs mandats syndicaux et électoraux jusqu’en 2017. Il est licencié pour faute grave le 28/09/2017, après autorisation de l’Inspection du Travail du 20/09/2017.

Le licenciement est annulé par la Cour administrative d’appel de Paris le 20/12/2019 et le salarié sollicite sa réintégration le 08/04/2019. Cependant, la société refuse de le réintégrer le 18/04/2019 et un accord préélectoral est signé le 18/04/2019. Les élections au CSE se déroulent en juin 2019 par vote électronique.

Le salarié et un syndicat UNSA saisissent le Tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation des élections, au motif que le salarié a été privé de la possibilité d’être électeur et de se présenter comme candidat dans ce collège, en l’absence de sa réintégration.

Le Tribunal fait droit à leur demande et la Cour de cassation confirme le jugement, en rappelant l’article L2422-1 du Code du Travail, selon lequel le salarié protégé, dont le licenciement est nul, a le droit d’être réintégré s’il le demande dans un certain délai dans son emploi ou un emploi équivalent. La Cour de cassation constate que le salarié a demandé sa réintégration dans les délais le 14/05/2019. Le contrat de travail s’est donc poursuivi : le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles.

La Cour de cassation juge que le refus illégal d’un employeur de réintégrer un salarié protégé et, par conséquent, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élections professionnelles, constitue une irrégularité ayant influencé le résultat du scrutin et justifiant, à elle-seule, l’annulation des élections.