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Election CSE : vérifier l’urne électronique n’est pas une obligation juste avant le scrutin

Par Agnès Redon | Le | Jurisprudence du cse

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022, le fait de tester un système de vote électronique et de vérifier que l’urne électronique soit vide, scellée et chiffrée, n’intervient pas nécessairement juste avant l’ouverture du scrutin du premier tour d’une élection professionnelle au CSE.

Cass. soc., 19/01/2022, n° 20-17.076 - © D.R.
Cass. soc., 19/01/2022, n° 20-17.076 - © D.R.

Le contexte

Le premier tour des élections des représentants du personnel au CSE se déroule dans une société par vote électronique du 14 au 21 novembre 2019. Le syndicat CGT saisit la justice afin de demander l’annulation de ce premier tour.

Le tribunal fait droit à sa demande : il juge qu’il résulte de la combinaison des articles R.2314-15 du Code du Travail et L.63 du Code électoral que l’opération de vérification de l’urne électronique doit être faite publiquement et immédiatement avant le scrutin. Et ce, en présence des représentants des listes de candidats.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle l’article R.2314-15 du Code du Travail, selon lequel la cellule d’assistance technique, en présence des représentants des listes de candidats, procède avant l’ouverture du vote à un test du système de vote électronique. L’objectif est de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.

Quant à l’article L.63 du Code électoral, il prévoit que, dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

La Cour de cassation juge qu’il ne résulte pas de l’article R.2314-15 que le test du système de vote électronique et la vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée, doivent intervenir immédiatement avant l’ouverture du scrutin.

Par ailleurs, l’article L.63 du Code électoral n’est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R.2314-5 à R.2314-18 du Code du Travail.

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