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Élections CSE : l’expertise du vote électronique doit porter sur le déploiement propre au scrutin

  • Le
  • Jurisprudence du cse

L’expertise exigée avant la mise en place d’un vote électronique doit porter non seulement sur le logiciel du prestataire, mais aussi sur les conditions de déploiement propres au scrutin de l’entreprise, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 07/10/2026. À défaut, les élections sont annulées.

Élections CSE : l’expertise du vote électronique doit porter sur le déploiement propre au scrutin
Élections CSE : l’expertise du vote électronique doit porter sur le déploiement propre au scrutin

Le contexte

Une société conclut avec un syndicat un accord de mise en place du vote électronique pour les élections du CSE, le 26/07/2023. Elle recourt pour la première fois à un prestataire pour déployer le système. Le premier tour des élections se tient du 06/11/2023 au 09/11/2023. Un syndicat saisit le Tribunal pour demander l’annulation des élections, le 27/11/2023. Il soutient que l’expertise indépendante exigée avant la mise en place du système n’est pas conforme.

  • Le Tribunal rejette sa demande. Il juge que le rapport d’expertise établi avant les élections répond aux exigences légales.

La Cour de cassation censure le jugement. Elle rappelle les articles R.2314-5 à R.2314-9 du Code du travail, selon lesquels le système de vote électronique est soumis, avant sa mise en place, à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des exigences de confidentialité et de sécurité. Elle constate que l’expertise du 15/06/2023 se limitait au logiciel fourni par le prestataire. Elle ne portait pas sur la mise en œuvre spécifique du système au sein de la société. Le complément d’expertise du 26/07/2024 a été réalisé après les élections.

  • La Cour juge donc que, faute d’expertise portant aussi sur les conditions de déploiement propres au scrutin, les élections sont annulées.