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CSE : les délais de consultation ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord avec l’employeur

Le | Jurisprudence du cse

Les délais réglementaires de consultation du CSE ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le CSE et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à l’article.
C’est le jugement de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2022.

CSE : les délais de consultation ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord avec l’employeur
CSE : les délais de consultation ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord avec l’employeur

Le contexte

Un CSEC se réunit le 30 septembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi. La société lui communique, à cette occasion, divers bilans de données économiques et sociales. Le CSEC se réunit une nouvelle fois le 30 octobre 2020 mais son avis sur la politique sociale n’est pas recueilli. Une nouvelle réunion se tient le 12 novembre 2020, pendant laquelle le CSEC vote la désignation d’un expert. Cependant, la société saisit le Tribunal afin de faire annuler la délibération portant désignation d’un expert.

La Cour d’appel rejette sa demande, jugeant que le délai dans lequel le CSEC doit rendre son avis a été prorogé à deux mois du fait de l’intervention d’un expert, avec effet rétroactif à compter du point de départ. L’absence d’avis du CSEC lors de la réunion du 12 novembre 2020 ne vaut donc pas avis négatif.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et rappelle l’article R.2312-6 du Code du Travail, selon lequel à défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois, porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par l’employeur. 

Plus précisément, la Cour de cassation constate que le point de départ de la consultation est le 30 septembre 2020, date à laquelle les informations ont été communiquées au CSEC. L’employeur et le CSEC ont convenu d’un commun accord de reporter le terme du délai de consultation au 12 novembre 2020.

Par conséquent, la Cour juge que cet accord exclut l’application des délais réglementaires, fixés par l’article R.2312-6 et le comité est réputé avoir émis un avis négatif le 12 novembre 2020, le délai de consultation étant terminé.