QVCT : un arrêt de travail indiquant un « burn-out » ne constitue pas un certificat de complaisance
Le | Qvct et santé
Un arrêt de travail mentionnant un « burn-out » ne constitue pas un certificat médical de complaisance, même si le médecin ne dispose pas d’analyse préalable sur les conditions de travail du salarié, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 28 mai 2024.
Le contexte
Un médecin délivre un arrêt de travail à un salarié le 27 juin 2017, mentionnant un « burn-out ». L’employeur porte plainte contre le médecin le 19 août 2019. La chambre disciplinaire de première instance sanctionne le médecin avec un avertissement.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins confirme la sanction, constatant que le médecin ne disposait pas d’une analyse des conditions de travail du salarié, pouvant être réalisée notamment par le médecin du travail. Elle juge que le médecin ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations du salarié pour indiquer un « burn-out ».
Le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire nationale, rappelant l’article R.4127-28 du Code de la santé publique, selon lequel la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Elle constate que le médecin a constaté un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail.
Elle juge que cet élément ne permet pas de caractériser l’existence d’un certificat tendancieux ou de complaisance. La sanction doit donc être annulée.
Les obligations de l’entreprise après un burn-out
En cas d’atteinte à la santé d’un salarié et que l’employeur n’a pas mis en place les mesures prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, sa responsabilité pourra être engagée.
Il faut se servir des missions d’inspection et d’alerte dont le législateur a investi le CSE :
- des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L2312-13 du Code du travail) à intervalles réguliers ;
- des enquêtes obligatoires en cas d’allégations de harcèlement moral ou si l’employeur commet une faute (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70902) ;
- Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits à la santé physique ou mentale des personnes (article L2312-59 du Code du travail) et en cas danger grave et imminent (article L4131-2 du Code du travail) ;
- L’expertise en cas de risques graves identifiés et actuels (article L2315-94 du Code du travail), y compris en cas de risques psycho-sociaux (Cass. soc., 25 septembre 2019, n° 18-14110).
Concepts clés et définitions : #QVCT (ex QVT) ou Qualité de Vie et des Conditions de Travail , #CSE ou Comité Social et Économique , #CSSCT (ex CHSCT) ou santé et sécurité au travail