Fonctionnement

CSE : seul le CSE central peut mettre en œuvre le droit d’alerte économique

Par Agnès Redon | Le | Jurisprudence du cse

Les CSE d’établissement ne sont pas investis de la prérogative d’exercer le droit d’alerte économique, qui appartient au seul CSEC, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 15/06/2022.

Cass. soc., 15/06/2022, n° 21-13.312 - © D.R.
Cass. soc., 15/06/2022, n° 21-13.312 - © D.R.

Le contexte

Une société est constituée :

  • D’un siège social ;
  • De trois sites de production ;
  • D’un site de montage et de recherche et développement ;
  • D’un centre de distribution.

A la suite de difficultés économiques pouvant conduire à la réorganisation de l’activité, cette société engage une consultation des CSE au niveau central et au niveau des établissements.

Le CSEC désigne un expert le 02/12/2020 et un CSE d’établissement désigne un autre expert le 21/12/2020 dans le cadre du droit d’alerte économique. Or la société saisit le Tribunal Judiciaire afin de faire annuler la délibération du CSE d’établissement, mais il rejette sa demande.

Le Tribunal juge en effet que lorsque le CSEC n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, un CSE d’établissement peut la mettre en œuvre s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

La Cour de cassation censure le jugement et rappelle l’article L2312-63 du Code du Travail, selon lequel lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. La Cour constate que la restructuration envisagée par la société pouvait avoir des conséquences directes sur un établissement.

Elle juge néanmoins que les CSE d’établissement ne sont pas investis de la prérogative d’exercer le droit d’alerte économique, qui appartient au seul CSEC.