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Le CSEE n’a pas à être consulté sur un plan régional reprenant des dispositions du plan national

Le | Jurisprudence du cse

Un CSEE n’a pas à être informé ni consulté sur un plan de reprise d’activité post-covid établi par le chef d’établissement lorsque ce plan ne fait que reprendre les dispositions du plan de reprise établi au niveau national, sans aucune mesure d’adaptation spécifique pour l’établissement, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2022.

Le CSEE n’a pas à être consulté sur un plan régional reprenant des dispositions du plan national
Le CSEE n’a pas à être consulté sur un plan régional reprenant des dispositions du plan national

Le contexte

La société Enedis élabore un plan de reprise d’activité, définissant les modalités de sortie progressive du confinement à compter du 11 mai 2020. Ce plan est présenté, pour consultation, au CSEC le 04 mai 2020. Une direction générale transmet alors à son CSEE trois documents intitulés :

  • « Plan de reprise des activités DR Pyrénées Landes » ;
  • « Prévision du taux de présence sur site DR PYL » ;
  • « Volume prévisionnel d’activité ».

Le CSEE de la direction régionale Pyrénées et Landes saisit le Tribunal afin d’enjoindre à la société Enedis d’engager le processus d’information et de consultation du CSEE.

Cependant, la Cour d’appel rejette sa demande, jugeant que le plan de reprise d’activité de la direction régionale Pyrénées et Landes ne constitue pas une mesure d’adaptation spécifique à cet établissement du plan de reprise d’activité de la société.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rappelle que le CSEE est informé et consulté sur toute mesure d’adaptation relevant de la compétence du chef d’établissement et spécifique à cet établissement. Il est également consulté sur les aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtées au niveau de l’entreprise, dès lors que ces mesures d’adaptation ne sont pas communes à plusieurs établissements.

La Cour constate que le chef d’établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans l’exercice de son pouvoir de décision concernant les modalités de la reprise d’activité au sein de son établissement, telles qu’elles avaient été arrêtées au niveau de l’entreprise.

La Cour juge donc que le CSEE n’avait pas à être consulté.