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Un membre du CSE peut afficher des éléments de la vie personnelle d’un salarié sous conditions

Le | Jurisprudence du cse

Un membre du CSE peut afficher des éléments relevant de la vie personnelle d’un salarié, à condition que ces informations soient indispensables à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, laquelle est une mission du CSE, et que l’atteinte portée est proportionnée au but poursuivi, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 16/02/2022.

Cass. soc., 16/02/2022, n° 20-14.416 - © D.R.
Cass. soc., 16/02/2022, n° 20-14.416 - © D.R.

Le contexte

Le secrétaire du CSE affiche, sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d’une citation directe de la société devant le Tribunal correctionnel.

Cet extrait reproduit le contenu d’un courriel adressé le 18/01/2016 par l’ancien directeur de l’établissement au directeur en charge de certaines missions d’hygiène, de sécurité et d’environnement. La société saisit le Tribunal afin qu’il ordonne le retrait de l’affichage.

Cependant, la Cour rejette la demande : elle constate que l’e-mail litigieux constitue un avertissement ou tout au moins une mise en garde de nature disciplinaire adressée par le directeur d’établissement au directeur chargé des questions d’hygiène et de sécurité.

L’e-mail est donc un élément relevant de la vie personnelle du directeur hygiène et sécurité.

Néanmoins, celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure pour défendre ses droits. En outre, l’e-mail évoquait la position de la direction sur la communication au titre de l’amiante présente dans la société, qui est un sujet de haute sécurité pour la santé des travailleurs. La Cour juge donc l’intérêt de l’e-mail litigieux était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et rappelle l’article L2315-15 du Code du Travail, selon lequel les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

Or la Cour constate que l’e-mail litigieux relève de la vie personnelle d’un salarié. Il date de trois années auparavant. Il concerne seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction. Il n’est pas indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La Cour juge donc que l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié n’est pas proportionnée au but poursuivi.