Corps électoral : le responsable interne du service de sécurité est éligible au CSE
Le
|
Jurisprudence du cse
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail est éligible au CSE, juge la Cour de cassation, dans un arrêt du 19/01/2022.
Un syndicat FO présente la candidature d’un salarié en vue de l’élection de la délégation du personnel du CSE. Le syndicat CFDT saisit le Tribunal d’une demande d’annulation de cette candidature et de son élection.
Le Tribunal rejette sa demande et rappelle que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui :
Soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ;
Soit représentent effectivement l’employeur devant les IRP.
Il constate que le salarié élu est responsable du service de sécurité et des conditions de travail et juge que le salarié ne représente pas l’employeur devant les IRP et est éligible au CSE.
La Cour de cassation confirme le jugement et rappelle l’article L.2314-3 du Code du Travail, selon lequel le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assiste aux réunions du CSE, portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité ou des conditions de travail. La Cour de cassation constate que le salarié intervient de façon ponctuelle aux seules réunions visées à l’article L.2314-3 précité, afin d’éclairer les membres du CSE et ne dispose seulement d’une voix consultative.
La Cour juge que le salarié peut donc candidater et être élu au CSE.
Éclairage
Article L.2314-3 du Code du Travail (extrait)
Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Article L.4644-1 du Code du Travail (extrait)
L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.