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Un syndicat ne peut pas demander la nullité d’un règlement intérieur pour non consultation des IRP

Le | Jurisprudence du cse

Un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal la nullité d’un règlement intérieur ou son inopposabilité à l’ensemble des salariés, en raison du défaut de consultation des IRP par l’employeur, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2022.

Un syndicat ne peut pas demander la nullité d’un règlement intérieur pour non consultation des IRP
Un syndicat ne peut pas demander la nullité d’un règlement intérieur pour non consultation des IRP

Le contexte

Une société engage une procédure de modification de son règlement intérieur. Un syndicat saisit le Tribunal afin de faire annuler le règlement intérieur en raison de l’absence de consultation des CHSCT et comités d’établissement.

La Cour d’appel rejette sa demande. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant l’article L1321-4 ancien du Code du Travail, selon lequel le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ainsi qu’à celui du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence. Elle juge qu’un syndicat est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut de consultation des IRP, en l’absence desquelles le règlement ne peut pas être introduit.

Néanmoins, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise.

Rappel des contenus obligatoires du règlement intérieur

Les mentions obligatoires du règlement intérieur du CSE sont les suivantes :

  • Les modalités d’arrêté des comptes annuels et d’établissement du rapport d’activité et de gestion (article L2315-68 du Code du travail) . Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique ;
  • Les modalités de diffusion et d’affichage du procès-verbal (article L2315-35 du Code du Travail) ;
  • Les modalités d’établissement et de fonctionnement de la commission des marchés (article L2315-44-3 du Code du Travail). Plus précisément, le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. La commission des marchés rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. Pour rappel, cette commission des marchés est obligatoire pour les CSE qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants, mentionnés à l’article D2315-29 du Code du Travail :
    • Nombre de salariés : 50 salariés à la clôture d’un exercice ;
    • Ressources annuelles :  3 100 000 euros pour le montant HT des ressources (articles D2315-33 du Code du Travail et R612-1 2° du Code de Commerce),
    • Total du bilan :1 550 000 euros (article R612-1 3° du Code de commerce).