Le salarié peut être indemnisé en cas de non-respect de son repos journalier de douze heures
Le | Qvct et santé
Le non-respect du repos journalier de douze heures ouvre droit à réparation pour le salarié, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2024.
Le contexte
- Un salarié est embauché le 10 juillet 2009 en qualité d’agent d’exploitation.
- Il saisit le CPH pour résilier son contrat de travail afin d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
- La Cour d’appel rejette sa demande, constatant que le salarié n’a pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services, à plusieurs reprises, entre 2014 et 2015. Elle juge néanmoins que le salarié ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
- La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, rappelant les dispositions de la CCN applicable, selon laquelle le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures.
- Elle constate que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services et juge que cette absence de repos journaliser ouvre droit à réparation.
Le rôle du CSE en matière de santé et de sécurité au travail
Par délégation du CSE, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) reçoit des missions en lien avec la santé et la sécurité des conditions de travail (QVCT), à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, d’après l’article L2315-38 du Code du travail.
D’après les articles L2315-36 et L2315-37 du Code du travail, la mise en place de la CSSCT est obligatoire dans les cas suivants :
- Les entreprises d’au moins 300 salariés ;
- Les entreprises présentant des risques particuliers, comme un site nucléaire ;
- Les entreprises de moins de 300 salariés lorsque l’inspecteur du travail l’impose.
Cette commission peut également être mise en place à titre facultatif. relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
L’employeur est le premier responsable de la santé et de la sécurité au travail et à ce titre, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L4121-1 du Code du travail).
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d’information et de formation ;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
- L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
- Dans le cadre de ses prérogatives, le CSE est amené à examiner cette politique de prévention, à analyser les risques professionnels et à faire des propositions.